Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
191. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation concernant un système d’égout doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  les plans et devis du système, de son extension ou de la modification concernée;
2°  le plan prévu par l’article 17 doit permettre de localiser les travaux concernés par rapport aux voies publiques existantes et aux lots à desservir;
3°  un rapport technique signé par un ingénieur permettant:
a)  d’évaluer les charges et les débits d’eaux usées, y compris les eaux usées supplémentaires projetées;
b)  de démontrer que la station d’épuration a la capacité de traiter les débits et les charges d’eaux usées générées dans le cadre du projet en fonction du milieu récepteur et des usages;
c)  d’exposer les effets du projet sur la fréquence de débordement de chacun des ouvrages de surverse situés en aval du point de raccordement ou la fréquence de dérivation à la station d’épuration;
d)  de démontrer l’impact sur les prélèvements d’eau souterraine effectués à proximité si le traitement consiste à infiltrer des eaux dans le sol;
4°  lorsqu’un ouvrage de surverse ou un poste de pompage est ajouté ou modifié, sa fiche technique, le schéma d’écoulement jusqu’à la station d’épuration révisé et, le cas échéant, ses courbes de pompe et d’étalonnage;
5°  les bilans de performance des ouvrages de surverse modifiés ou affectés par le projet et, lorsqu’il comporte l’ajout de débit, ceux de la station d’épuration pour les 3 années antérieures à l’année de transmission de la demande;
6°  pour les travaux concernés, une attestation de conformité au cahier de charges normalisé BNQ 1809‑300 ou, en cas de non-conformité, les raisons justifiant les dérogations à l’une ou plusieurs dispositions de ce cahier;
7°  en remplacement, le cas échéant, du certificat du greffier exigé par l’article 32.3 de la Loi, une résolution de la municipalité concernée démontrant qu’elle s’engage à acquérir le système ou son extension;
8°  pour une installation de traitement d’eaux usées domestiques, un programme de suivi permettant de vérifier la capacité de l’installation à respecter les normes de rejet applicables.
D. 871-2020, a. 191.
En vig.: 2020-12-31
191. Outre ce qui est prévu comme contenu général à l’article 16, toute demande d’autorisation concernant un système d’égout doit comprendre les renseignements et les documents additionnels suivants:
1°  les plans et devis du système, de son extension ou de la modification concernée;
2°  le plan prévu par l’article 17 doit permettre de localiser les travaux concernés par rapport aux voies publiques existantes et aux lots à desservir;
3°  un rapport technique signé par un ingénieur permettant:
a)  d’évaluer les charges et les débits d’eaux usées, y compris les eaux usées supplémentaires projetées;
b)  de démontrer que la station d’épuration a la capacité de traiter les débits et les charges d’eaux usées générées dans le cadre du projet en fonction du milieu récepteur et des usages;
c)  d’exposer les effets du projet sur la fréquence de débordement de chacun des ouvrages de surverse situés en aval du point de raccordement ou la fréquence de dérivation à la station d’épuration;
d)  de démontrer l’impact sur les prélèvements d’eau souterraine effectués à proximité si le traitement consiste à infiltrer des eaux dans le sol;
4°  lorsqu’un ouvrage de surverse ou un poste de pompage est ajouté ou modifié, sa fiche technique, le schéma d’écoulement jusqu’à la station d’épuration révisé et, le cas échéant, ses courbes de pompe et d’étalonnage;
5°  les bilans de performance des ouvrages de surverse modifiés ou affectés par le projet et, lorsqu’il comporte l’ajout de débit, ceux de la station d’épuration pour les 3 années antérieures à l’année de transmission de la demande;
6°  pour les travaux concernés, une attestation de conformité au cahier de charges normalisé BNQ 1809‑300 ou, en cas de non-conformité, les raisons justifiant les dérogations à l’une ou plusieurs dispositions de ce cahier;
7°  en remplacement, le cas échéant, du certificat du greffier exigé par l’article 32.3 de la Loi, une résolution de la municipalité concernée démontrant qu’elle s’engage à acquérir le système ou son extension;
8°  pour une installation de traitement d’eaux usées domestiques, un programme de suivi permettant de vérifier la capacité de l’installation à respecter les normes de rejet applicables.
D. 871-2020, a. 191.